CONDITIONS DE VENTE

ARTICLE 1 :

Les enchères sont ascendantes sur mise à prix préalable avec faculté de baisse si besoin est. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire après trois criées successives. Les enchères ne seront reçues que si elles émanent de personnes capables et l’Officier instrumentaire aura la faculté de refuser que soient portées des enchères par les personnes ne disposant pas de la capacité nécessaire à le faire ou à le faire en tenant visiblement à troubler les enchères. En cas de double enchère reconnue effective par l’officier vendeur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. L’officier vendeur ou le requérant se réserve le droit de retirer de la vente tout objet figurant sur les publicités et les objets mis en vente même après enchères s’il juge le prix d’adjudication ou de mise à prix insuffisant.

ARTICLE 2 :

L’officier vendeur aura la faculté de réunir plusieurs lots. Après avoir été mis séparément en adjudication aux mises à prix fixées, des lots séparés pourront être remis immédiatement en adjudication en une réunion de lots aux mêmes conditions. Par conséquent, les adjudications des lots séparés ne seront prononcées que sous conditions suspensives de non adjudication sur réunion de lots. La mise à prix sur réunion de lots sera égale, à savoir : – en cas de première adjudication de tous les lots séparés mis en vente, au total des prix d’adjudications desdits lots ; – en cas de première adjudication de certains lots séparés et de non adjudication des autres pour faute d’enchères au total des prix d’adjudication des lots adjugés augmenté du montant de la mise à prix des lots non adjugés ; – en cas de non adjudication de tous les lots séparés mis en vente pour faute d’enchères, au total des mises à prix fixées desdits lots. La réunion des lots séparés sera mise en vente sur enchère unique sur la mise à prix ainsi déterminée. Si une enchère au moins est portée sur la mise à prix de la réunion de lots, les adjudications séparées précédentes des lots de la réunion, sont considérées comme inexistantes, et l’adjudication sur la réunion de lots est la seule valable et définitive. Si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix de la réunion de lots, les adjudications séparées précédentes sont définitives.

ARTICLE 3 :

Les désignations figurant sur les diverses publicités, listes, catalogues ou tout document remis avant ou pendant l’exposition ou la vente, ne sont qu’indicatives et sans garantie d’exactitude. Toute rectification sera annoncée avant ou pendant la vente et consignée au procès-verbal.

ARTICLE 4 :

Les désignations figurant sur le bordereau d’adjudication le sont sous la responsabilité de l’officier vendeur et celles figurant les certificats d’authenticité envoyés le sont sous la responsabilité de l’expert. L’officier vendeur ne saurait être tenu pour responsable quant à la nature ou qualité du bien acquis, sauf lorsqu’il en avérera l’authenticité par sa propre estimation de la nature ou qualité sur le bordereau d’adjudication.

ARTICLE 5 :

Tous les paiements en principal et frais devront avoir lieu entre les mains de la SELARL « Huissier Neufchateau Vosges H N V » , Officier vendeur, aussitôt après la vente, par chèque bancaire, chèque postal ou espèces. L’ officier vendeur se réservent le droit de demander aux acheteurs un règlement par chèque de banque, chèque certifié, ou chèque accompagné d’une lettre accréditive de banque. Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par SWIFT. L’acquéreur paiera comptant entre les mains de l’officier vendeur, le prix principal de son enchère majoré des frais de vente de à 14.40% T.T.C (12% HT – TVA 20%) en bonnes espèces ou en moyens de paiement ayant cours légal. La simple adjudication met l’adjudicataire en demeure de payer le montant de l’adjudication. La compensation même légale ne pourra être invoquée comme moyen de libération. Faute de paiement comptant du prix, les lots non payés pourraient être revendus par l’officier vendeur, soit immédiatement, soit postérieurement (au grès de l’officier vendeur) au frais, risques et périls de l’adjudicataire défaillant sans qu’il soit besoin de mise en demeure ni de formalité préalable sans préjudice aux intérêts et aux dommages intérêts sil y a lieu. En cas de non paiement dans les huit jours qui suivent la vente, il sera perçu en sus dix pour cent des frais de recouvrement.

ARTICLE 6 :

les adjudicataires devront prendre les objets dans l’état où ils se trouveront au moment de l’adjudication avec les seuls accessoires qui les accompagnent à ce moment là. Les objets vendus sont aux risques et périls des adjudicataires aussitôt l’adjudication prononcée. Cette clause est générale et absolue. L’enlèvement devra avoir lieu immédiatement à la suite de l’adjudication ou à l’issue de la vente. A défaut d’enlèvement dans le délai précité, à moins d’un accord de l’officier vendeur, ce dernier pourra dans les jours qui suivent la vente, revendre à n’importe quel prix les objets non enlevés aux frais, risques et périls de l’adjudicataire défaillant sans qu’il soit besoin de mise en demeure ni d’autres formalités. Le délai d’enlèvement et toutes mesures qui peuvent être prises par le requérant ou l’officier vendeur pour assurer l’ordre de la vente, la reconnaissance ou l’enlèvement des lots ne constituent en rien une dérogation à la clause qui précède ; l’adjudicataire devant, dès l’instant même de l’adjudication, assurer comme il l’entend, la garde et la délimitation de son lot. Il ne pourra, par la suite, sous aucun prétexte, être exercé aucun recours contre le requérant ou l’officier vendeur, au cas où les objets adjugés viendraient à être détériorés, volés, incendiés, etc… Les adjudicataires n’auront aucune action en résolution soit en dommages intérêts soit en diminution de prix pour quelques causes que ce soit. La vente étant faite aux risques et périls de l’adjudicataire, qui se chargera de procéder aux mises en conformités des matériels vendus aux réglementations en vigueur en la matière, et notamment le contrôle technique automobile. Afin d’enlever le véhicule, l’adjudicataire doit obligatoirement avoir souscrit préalablement une assurance automobile. A compter de la mise à disposition, l’adjudicataire est soumis à la réglementation applicable en matière de code de la route, de transport privé ou public, de réglementation du travail, en ce qui concerne les matériels qui doivent être mis en conformité, et à toutes les obligations légales liées à l’utilisation du véhicule. Dispositions communes aux livraisons dans l’union européenne et aux exportations hors de l’union européenne : le paragraphe ne concerne que les véhicules annoncés « vendu avec TVA ». L’exportation ne peut se faire que lorsque la voiture est annoncée vendue avec original de la carte grise en cas de vente volontaire et certificat des caractéristiques en cas de vente judiciaire

ARTICLE 7 :

Les dégâts causés à l’immeuble par l’enlèvement des lots adjugés même s’ils sont nécessaires pour cet enlèvement sont à la charge des adjudicataires qui devront en faire leur affaire personnelle avec les propriétaires et locataires de l’immeuble, de manière que le requérant ou l’officier vendeur ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet.

ARTICLE 8 :

Le seul fait de l’adjudication vaudra élection de domicile à l’étude de l’officier vendeur soussigné et attribution de juridiction devant le Tribunal de Grande Instance d’Epinal à quelle somme que les adjudications, même cumulées, puissent s’élever.

ARTICLE 9 :

Les contestations et actions contre les officiers publics ministériels se prescrivent par 5 ans.